DE QUOI PARLE-T-ON ?
LE DELAI GENERAL DE REPRISE
L’EXCEPTION DUE À LA MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT À LA SOURCE
L’EXCEPTION DUE A LA PANDEMIE
DROITS D'ENREGISTREMENT ET IFI
LES IMPÔTS LOCAUX
LES DELAIS EXEPTIONNELS
1 - DE QUOI PARLE-T-ON ?
Dans le cadre de sa mission de contrôle l’administration fiscale dispose d’un droit de reprise qui lui permet de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou le recouvrement de tous impôts, taxes ou redevances, dus en vertu des lois fiscales, ainsi que les erreurs susceptibles d’entacher leur détermination.
Toutefois, et en contrepartie des pouvoirs de contrôle et de rehaussement que la loi accorde aux agents des Finances publiques, des mesures législatives et administratives ont été prévues pour garantir les droits des contribuables en cas de vérification et de rectification de leurs déclarations.
Parmi ces droits figurent entre autres les délais légaux de prescription. Ces délais fixés par loi interdisent à l’administration fiscale d’opérer des rectifications au-delà d’une certaine période plus ou moins ancienne selon les situations. C’est le droit à l’oubli qui empêche l’administration d’intervenir quand bien même des erreurs ou manquements auraient été commis.
La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales. A ce titre il convient d’établir une distinction entre l’action en reprise qui se rattache à l’assiette et au contrôle de l’impôt et l’action en recouvrement de l’administration qui concerne plus particulièrement le paiement de l’impôt.
Dans cette Fiscal NEWS seule la prescription se rapportant au droit de reprise de l’administration sera exposée.
2 - LE DELAI GENERAL DE REPRISE
Le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de l’impôt sur les sociétés et des taxes assimilées peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, ou la taxe est devenue exigible en matière de TVA. Il en va de même pour toutes les contributions assises sur les salaires.
À titre d’exemple l’administration fiscale est en droit de vérifier, jusqu’au 31 décembre 2022, les impositions dues au titre de l’année 2019, mais pas au-delà, sauf exception.
3 - L’EXCEPTION DUE À LA MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT À LA SOURCE
Par exception aux dispositions prévues par la règle générale, le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu de l’année 2018, normalement prescrite au 31 décembre 2021, s’exerce jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette situation exceptionnelle est liée à « l’année blanche ». Elle concerne les revenus et les charges déductibles au titre de l’année 2018 y compris les revenus hors du champ d’application du prélèvement à la source ainsi que les crédits ou réductions d’impôts imputables sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2018.
4 - L’EXCEPTION DUE A LA PANDEMIE
La loi du 23 mars 2020 d’urgence votée pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19.
Diverses procédures de contrôle ont été suspendues au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus.
De ce fait le droit de reprise qui devait expirer au 31/12/2020 a été prorogé d’un délai égal à celui de la suspension des opérations de contrôle, soit 165 jours, et s’est donc terminé le 14 juin 2021.
5 - DROITS D'ENREGISTREMENT ET IFI
En ce qui concerne ces impôts c’est le délai général qui s’applique dès lors que l’exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Par contre il n’en va pas de même en l’absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité, ou bien a nécessité des recherches ultérieures significatives.
Dans cette situation le délai de reprise dont dispose l’administration est reporté au 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
À titre d’exemple un contribuable a déposé une déclaration de succession ou d’IFI :
Pour les biens immobiliers qui ont été déclarés, le droit de reprise de l’administration qui voudrait établir une insuffisance de valeur est limité à trois ans.
Pour le bien immobilier qui n’a pas été déclaré, le droit de reprise de l’administration est porté à 6 ans.
6 - LES IMPÔTS LOCAUX
En matière de taxes foncières, taxe d’habitation et taxes annexes établies sur les mêmes bases, le délai général de reprise expire le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
En ce qui concerne la CFE et la CVAE, le délai de reprise expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
7 - LES DELAIS EXEPTIONNELS
Le droit de reprise peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due:
en cas d’activité occulte du contribuable ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. En pratique, une activité est réputée occulte lorsque le contribuable, ou la personne morale, n’a déposé dans le délai légal aucune déclaration fiscale au titre de son activité ou bien n’a pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou bien encore s’est livré à une activité illicite ;
lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure ;
lorsque certaines obligations déclaratives concernant les structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié, les comptes détenus à l’étranger et les contrats d’assurance vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ou encore les trusts n’ont pas été respectées. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives non respectées.
Prorogation du délai de reprise en cas d’agissement frauduleux: En cas de découverte d’agissements frauduleux entraînant le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale, l’administration peut opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription.
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